Arrêté du 28 décembre 1985 portant tarification des cotisati Art. 3 bis
Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans, dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct du reste de cette entreprise. Le taux de cotisation fixé pour cette catégorie de salariés est applicable quel que soit l'effectif de ladite entreprise.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1992-01-01